C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
17.1. Dans la présente section, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nm, la pureté d’excitation est d’au moins 85% et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40%.
D. 332-2008, a. 24.